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Anien (mort en 507)

dimanche 13 mars 2022, par ljallamion

Anien (mort en 507)

Jurisconsulte du 5ème siècle

Il composa en 506, par ordre d’Alaric II, roi des Wisigoths [1], le code dit Bréviaire d’Alaric [2], où il réduisit à 2 livres les 4 livres des Institutes de Gaïus [3].

Il publia en outre quelques fragments du Code Grégorien [4] et du Code de Théodose [5].

P.-S.

Source : Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia Anien Portail du droit/ Catégories : Personnalité du 5ème siècle/ Jurisconsulte (droit romano-germain)

Notes

[1] Les Wisigoths entrent en Gaule, ruinée par les invasions des années 407/409. En 416 les Wisigoths et leur roi Wallia continuent leur invasion en Espagne, où ils sont envoyés à la solde de Rome pour combattre d’autres Barbares. Lorsque la paix avec les Romains fut conclue par le fœdus de 418, Honorius accorda aux Wisigoths des terres dans la province Aquitaine seconde. La sédentarisation en Aquitaine a lieu après la mort de Wallia. Les Wisigoths pénétrèrent en Espagne dès 414, comme fédérés de l’Empire romain. Le royaume des Wisigoths eut d’abord Toulouse comme capitale. Lorsque Clovis battit les Wisigoths à la bataille de Vouillé en 507, ces derniers ne conservent que la Septimanie, correspondant au Languedoc et une partie de la Provence avec l’aide des Ostrogoths. Les Wisigoths installèrent alors leur capitale à Tolède pour toute la suite. En 575 ils conquièrent le royaume des Suèves situé dans le nord du Portugal et la Galice. En 711 le royaume est conquis par les musulmans.

[2] Le Bréviaire d’Alaric (latin : breviarium alarici ou breviarium alaricianum, c’est-à-dire abrégé d’Alaric), appelé aussi code Alaric, est un recueil de droit romano-germain promulgué par le roi wisigoth Alaric II, en 506 à Aire-sur-l’Adour. Cette dénomination n’apparaît qu’au 14ème siècle pour remplacer lex romana visigothorum. Il s’agit principalement d’une compilation et d’une interprétation du Code de Théodose de 438, faite par Anien destinée aux sujets gallo-romains et romano-hispaniques des Wisigoths.

[3] Les Institutes de Gaïus sont un ensemble d’anciens manuels de droit romain regroupant l’enseignement du juriste Gaïus, vers 161, et divisés en quatre livres traitant du droit des personnes, des biens, des obligations et des actions en justice. Les Institutes de Gaïus, qui ont été redécouverts seulement en 1816, sont essentiels pour la compréhension du système juridique de la Rome antique, déjà fortement modifié lorsque le Code de Justinien a été écrit au 6ème siècle. Il éclaire en particulier le « système des formules » et son évolution.

[4] Le code Grégorien (en latin codex Gregorianus) est un recueil de constitutions impériales (« constitutions » au sens latin très général de « décisions ») réalisé vers 291/294 par un juriste du nom de Gregorius. Associé à un autre ouvrage quasi contemporain du même genre, le code Hermogénien, il fut d’un grand usage parmi les juristes de l’Antiquité tardive. Il n’a pas été conservé comme tel, mais plusieurs auteurs et ouvrages juridiques postérieurs s’y réfèrent (notamment le code Théodosien et le code Justinien).

[5] Le Code de Théodose ou Code théodosien (en latin : Codex Theodosianus) est un recueil de décisions impériales romain promulgué par Théodose II. Le sénat de Rome prit officiellement connaissance de l’ouvrage le 25 décembre 438 et il entra en vigueur le 1er janvier 439. Premier recueil officiel de ce genre, réalisé sur ordre de l’empereur d’Orient Théodose II qui prescrivit de rassembler dans un ouvrage les « constitutions » générales émises depuis le règne de Constantin 1er (le terme de « constitution » est « ici synonyme de « loi », même si les différents textes contenus dans l’ouvrage ne sont pas non plus des lois au sens législatif du terme, mais plutôt un ensemble de règlements et de décisions impériales »). Le Code fut promulgué à Constantinople le 15 février 438, ainsi qu’en témoigne la novelle De Theodosiani Codicis auctoritate adressée au préfet du prétoire d’Orient Florentius. Le chapitre 3 de cette novelle indique qu’à partir des calendes de janvier personne ne pourrait invoquer des textes ne figurant pas dans le Code ; le chapitre 6 dispose que les lois non référencées dans le Code à la date de sa publication seront rejetées comme fausses, à l’exception des dispositions relatives aux affaires militaires, fiscales et administratives.