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L’histoire pour le plaisir

Gaius

dimanche 24 janvier 2021, par ljallamion

Gaius (vers 120-vers 180)

Juriste et professeur de droit

Originaire de l’Est de l’Empire romain, ayant vécu sous le règne de l’empereur Hadrien. Il est notamment l’auteur des Institutes de Gaïus [1].

On connaissait déjà Gaïus au Moyen Âge par le Code de Justinien [2] qui contient le Digeste [3] et les Institutes inspirées des siennes. Longtemps on n’en a possédé qu’un abrégé qui se trouve dans le Breviarium alaricianum [4], et, que l’on croit avoir été fait par Anien , chancelier d’Alaric II.

On ne connaît Gaïus que par son prénom. Parmi les explications possibles, on peut imaginer qu’il n’était pas citoyen romain, ou qu’il l’était depuis peu. On peut aussi imaginer qu’on l’appelait par son prénom parce qu’il était très connu, ou qu’il s’agissait d’un pseudonyme. Certains historiens se sont même demandés s’il ne s’agissait pas d’une femme, en raison du caractère féministe de son œuvre. Gaïus se moque en effet de ceux qui considèrent les femmes comme totalement incapables.

Un autre sujet d’étonnement est que ses contemporains et ses successeurs immédiats ne le citent pas, il occupera pourtant une place de choix dans la littérature juridique des siècles suivants, et notamment dans le Digeste.

Outre un commentaire de l’édit du préteur [5], et un commentaire de la Loi des Douze Tables [6], le principal ouvrage connu de Gaïus est un ouvrage destiné à l’enseignement : les Institutes. Ce manuel correspond à une année d’études dans la formation de futurs juristes. Il obtint un succès considérable en raison de la rationalité de sa présentation. En effet Gaïus fait d’abord une introduction sur les sources du droit.

P.-S.

Source : Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia Gaius/ Portail de la Rome antique/ Portail du droit/ Catégories : Juriste romain/ Jurisconsulte

Notes

[1] Les Institutes de Gaïus sont un ensemble d’anciens manuels de droit romain regroupant l’enseignement du juriste Gaïus, vers 161, et divisés en quatre livres traitant du droit des personnes, des biens, des obligations et des actions en justice.

[2] Le Code de Justinien, parfois appelé le Code Justinien, forme une partie du Corpus juris civilis. Publié le 7 avril 529, le Code de Justinien fut rédigé sous l’empereur byzantin Justinien par une commission de fonctionnaires impériaux et de professeurs des écoles de droit, présidée par le juriste Tribonien ; il s’agit d’un recueil de constitutions impériales (leges) publiées depuis Hadrien. Il ne s’agit au fond que d’une mise à jour du Code de Théodose de 438.

[3] Le Digeste sont une œuvre juridique ordonnée par l’empereur byzantin Justinien 1er en 530 et publiée le 16 décembre 533 avant d’entrer en vigueur le 30 décembre de la même année, consistant en un recueil de citations de jurisconsultes romains. Le Digeste forme la deuxième partie du Corpus iuris civilis, dont l’étude est importante dans l’histoire du droit.

[4] Le Bréviaire d’Alaric, appelé aussi code Alaric, est un recueil de droit romano-germain promulgué par le roi wisigoth Alaric II, en 506. Cette dénomination n’apparaît qu’au 16ème siècle pour remplacer lex romana visigothorum. Il s’agit principalement d’une compilation et d’une interprétation du Code de Théodose (438), faite par Anien destinée aux sujets gallo-romains et romano-hispaniques des Wisigoths.

[5] L’édit du préteur est une proclamation affichée par les préteurs (magistrats romains) lors de leur entrée en charge, par laquelle ils font connaître la manière dont ils entendent régler les questions de leur compétence pendant toute la durée de leurs fonctions (un an). La publication d’un édit s’imposait au magistrat, lors de son entrée en charge. Cet édit était inscrit sur une table de bois blanchi, donné en lecture publique et exposée au forum.

[6] La Loi des Douze Tables constitue le premier corpus de lois romaines écrites. Leur rédaction est l’acte fondateur du ius scriptum, le droit écrit. Le corpus est rédigé par un collège de décemvirs entre 451 et 449 av. jc. L’apparition de ces lois écrites marque une certaine laïcisation du droit romain, par rapport au ius oral pratiqué auparavant.