Ateius Capiton
Jurisconsulte romain
Contemporain et rival d’Antistius Labéon, fondateur de l’école Sabinniene [1], il vécut sous Auguste et sous Tibère.
Cet homo novus [2] fut nommé consul suffect [3] en 5 ap. jc. Il se voit confier par ces empereurs des missions de service public, pour gérer les suites de l’inondation catastrophique du Tibre [4] en 5 av. jc, comme curateur des eaux, puis de nouveau pour les problèmes causés par les crues de 12 et de 15 ap. jc.
Il est l’auteur d’un traité de iure pontificio [5], dont des fragments ont été conservés, directement ou indirectement, par des auteurs et compilateurs plus tardifs, comme Servius.
P.-S.
Source : Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia Ateius Capiton/ Portail de la Rome antique/ Catégories : Consul de l’Empire romain
Notes
[1] L’École sabinienne est une des deux importantes écoles de juristes à Rome dans le 1er et 2ème siècle. Les Sabiniens prirent leur nom de Masurius Sabinus mais furent connus plus tard comme Cassiens, d’après le nom d’un étudiant de Sabinus, Cassius longinus. Les idées des Sabiniens se fondaient sur l’enseignement de Gaius Ateius Capito, maître de Sabinus et adhérent du conservatisme sous le règne d’Auguste. Un des rares caractères discernables dans l’attitude des Sabiniens était un conservatisme légal reflétant celui de leur fondateur. À l’école des Sabiniens s’opposait celle des Proculiens. La rivalité entre les deux écoles dura jusque dans le 2ème siècle, après quoi elles se réunirent. Le chef le plus célèbre des Sabiniens fut Salvius Julianus.
[2] Homo novus est une expression latine désignant dans l’Antiquité romaine, particulièrement sous la république, un citoyen dont aucun aïeul n’a occupé quelque charge publique que ce soit (consulat, préture, questure, édilité, ...) et qui occupe pour la première fois une telle charge alors qu’il n’est pas issu du patriciat.
[3] Parfois, un consul décède ou démissionne avant la fin de son mandat de douze mois. Le consul restant rétablit la collégialité par l’élection intermédiaire si le délai restant le permet ou par la désignation directe d’un consul suffectus (du participe passé du verbe sufficere, « remplacer »). Ce consul entre en fonction immédiatement, il a les mêmes privilèges et les mêmes pouvoirs que le consul remplacé mais il n’est en charge que pour la durée du mandat qui reste à couvrir. Enfin, le consul suffect ne donne pas son nom à l’année, à l’inverse du consul dit ordinaire.
[4] Le Tibre est un fleuve italien qui se jette dans la mer Tyrrhénienne. C’est le plus long fleuve d’Italie après le Pô et l’Adige. Il traverse notamment la capitale italienne, Rome, à l’histoire de laquelle il est étroitement lié.
[5] Sur le droit des pontifes