Quintus Articuleius Paetus
Sénateur romain des 1er et 2ème siècles-consul suffect en 78 et 100
Sa famille est quasiment inconnue, mais 2 membres de la gens sont sénateurs, père et fils, du temps d’Auguste, au moment où ce dernier décide de réduire le Sénat de 9 à 600 membres.
Il est consul suffect [1] en 78 à la fin du règne de Vespasien.
Plus tard, Domitien fait de lui un membre du comité du Sénat chargé de superviser l’approvisionnement en eau de Rome conjointement au curateur des eaux [2].
En 101, il est consul ordinaire avec l’empereur régnant Trajan. Il laisse son nom à un sénatus-consulte [3], dit Articuléien, qui prévoit que la liberté laissée par fidéicommis [4] est sous la juridiction du gouverneur de province, même si l’héritier est d’une province différente.
P.-S.
Source : Cet article est partiellement ou en totalité issu du texte de Julian Bennett, Trajan, Optimus Princeps, Indianapolis, 1997
Notes
[1] Parfois, un consul décède ou démissionne avant la fin de son mandat de douze mois. Le consul restant rétablit la collégialité par l’élection intermédiaire si le délai restant le permet ou par la désignation directe d’un consul suffectus (du participe passé du verbe sufficere, « remplacer »). Ce consul entre en fonction immédiatement, il a les mêmes privilèges et les mêmes pouvoirs que le consul remplacé mais il n’est en charge que pour la durée du mandat qui reste à couvrir. Enfin, le consul suffect ne donne pas son nom à l’année, à l’inverse du consul dit ordinaire.
[2] Le curateur des eaux est, durant l’Empire romain, le curateur chargé de la gestion et de l’entretien du système d’adduction d’eau et du réseau de distribution d’eau dans les villes romaines. À Rome, cette fonction fait partie des trois grandes curatelles urbaines, avec celles des travaux publics (cura operum publicorum et aedium) et du Tibre (cura alvei Tiberis, riparum et cloacarum Urbis), trois services administratifs qui se mettent progressivement en place au début du Principat, à l’initiative d’Auguste et Tibère. Le curator aquarum est un sénateur de rang consulaire nommé par l’empereur. À partir du milieu du 1er siècle, les curateurs sont secondés dans leur mission par un procurateur. Ils dirigent un personnel composé d’esclaves chargés de veiller sur les aqueducs, les châteaux d’eau et les fontaines. Entre la fin du 2ème et le milieu du 4ème siècle, le curator aquarum cumule la responsabilité des aqueducs et celle du service chargé des distributions frumentaires (curator aquarum et Miniciae).
[3] Un sénatus-consulte ou senatus consultum est un texte émanant du sénat : un simple avis du sénat romain durant l’Antiquité ou ayant force de loi sous le consulat et les deux empires napoléoniens.
[4] Le fideicommissum (de fideicommittere) est en droit romain une disposition de dernière volonté, non revêtue des formes solennelles des legs ou des institutions d’héritier, par laquelle quelqu’un (fideicommittens) chargeait une personne (fiduciarius) à laquelle elle faisait une libéralité, de transmettre à un tiers (fideicommissarius) tout ou partie du bénéfice de cette libéralité. Autrement dit, le mot latin fidéicommis (littéralement : laissé entre des mains fidèles) désigne une disposition juridique (souvent testamentaire) par laquelle un bien est versé à une personne via un tiers. Il y a fidéicommis quand une personne via son testament transmet tout ou partie de son patrimoine à un bénéficiaire, en le chargeant de retransmettre ce ou ces biens à une tierce personne désignée dans l’acte. Le fidéicommis permet théoriquement au testateur de donner ses biens à quelqu’un qui ne peut légalement le recevoir, mais avec le risque de déclaration d’illégalité et au risque que le disposant intermédiaire puisse détourner le bien et par exemple éliminer un héritier d’une succession.